F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
40. Une audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si l’intérêt de la justice le requiert. Le consentement des parties n’est pas, en soi, un motif suffisant.
Décision 2018-03-29, a. 40.
En vig.: 2018-05-03
40. Une audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si l’intérêt de la justice le requiert. Le consentement des parties n’est pas, en soi, un motif suffisant.
Décision 2018-03-29, a. 40.